C’est alors le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (du Québec) qui s’applique.
C’est alors le Code de sécurité pour les travaux de construction qui s’applique.
C’est alors le Règlement Canadien sur la santé et la sécurité du travail qui s’applique.
33.1 Cas où le travailleur doit être protégé:
Tout travailleur doit être protégé contre les chutes dans les cas suivants:
1° s’il est exposé à une chute de plus de 3 m à moins qu’il ne fasse qu’utiliser un moyen d’accès ou de sortie;
2° s’il risque de tomber:
a) dans un liquide ou une substance dangereuse;
b) sur une pièce en mouvement;
c) sur un équipement ou des matériaux présentant un danger;
d) d’une hauteur de 1,5 m ou plus dans un puits, un bassin, un bac, un réservoir, une cuve, un récipient qui sert à l’entreposage ou au mélange de matières, ou lorsqu’il manutentionne une charge.
33.2 Mesures de sécurité: Dans le cas où le travailleur doit être protégé conformément à l’article 33.1, une ou plusieurs des mesures suivantes doivent être prises par l’employeur pour assurer la sécurité du travailleur, sous réserve de l’article 33.3:
1° modifier la position de travail du travailleur de manière à ce que celui-ci exécute son travail à partir du sol ou d’une autre surface où il n’y a aucun risque de chute;
2° installer un garde-corps ou un système qui, en limitant les déplacements du travailleur, fait en sorte que celui-ci cesse d’être exposé à une chute;
3° utiliser un moyen ou un équipement de protection collectif, tel un filet de sécurité conformément à l’article 354;
4° s’assurer que le travailleur porte, à l’occasion de son travail, un harnais de sécurité relié à un système d’ancrage par une liaison antichute, conformément à l’article 347. Lorsque le travailleur ne peut se maintenir en place sans l’aide de sa liaison antichute, s’assurer qu’il utilise en plus un moyen de positionnement, tel un madrier sur équerres, une longe ou courroie de positionnement, une corde de suspension ou une plate-forme;
5° utiliser un autre moyen qui assure une sécurité équivalente au travailleur.
33.3. Installation d’un garde-corps: Un garde-corps doit être placé en bordure du vide, sur les côtés d’un toit ou autour de tout endroit en général d’où un travailleur risque de tomber:
1° soit dans un liquide ou une substance dangereuse;
2° soit d’une hauteur de 1,5 m ou plus dans un puits, un bassin, un bac, un réservoir, une cuve, un récipient qui sert à l’entreposage ou au mélange de matières, ou lorsqu’il manutentionne une charge;
3° soit d’une hauteur de plus de 3 m dans les autres cas.
Cependant, le garde-corps peut être enlevé pendant la durée des travaux s’il empêche l’accomplissement d’une tâche qui ne pourrait raisonnablement être exécutée autrement. Dans ce cas, le port d’un harnais de sécurité relié à un système d’ancrage par une liaison antichute est obligatoire pour le travailleur, conformément à l’article 347. L’aire de travail doit alors être délimitée de manière à empêcher l’accès aux personnes qui n’y travaillent pas, notamment par l’installation d’une barrière continue ou de tréteaux d’une hauteur minimale de 0,7 m, à une distance variant de 0,9 m à 1,2 m de l’endroit d’où un travailleur risque de tomber, ou d’une ligne d’avertissement conforme aux exigences prévues à l’article 354.1.
33.5. Ligne d’avertissement en remplacement d’un garde-corps: Malgré l’article 33.3, lors de travaux de toiture, une ligne d’avertissement conforme à l’article 354.1 peut être installée pour remplacer l’utilisation d’un garde-corps et délimiter une aire de travail sur un toit ayant une pente égale ou inférieure à 15° (3/12).
Dans ce cas, un autre moyen reconnu de protection contre les chutes, tel un harnais de sécurité relié à un système d’ancrage par une liaison antichute conformément à l’article 347, doit être utilisé hors de l’aire délimitée par la ligne d’avertissement.
23. Échelles fixes:
Les échelles fixes utilisées pour remplacer les escaliers de service doivent:
1° être de construction sûre et être fixées assez solidement pour supporter une masse de 90 kg au centre des échelons avec un facteur de sécurité de 4;
2° s’il s’agit d’échelles de plus de 9 m, comporter des paliers de repos munis de garde-corps à tous les 6 m au moins;
3° avoir un espace libre d’au moins 150 mm à l’arrière des échelons;
4° avoir un espace libre d’au moins 800 mm à l’avant et d’au moins 375 mm de chaque côté, mesuré à partir du centre d’un échelon;
5° dépasser le palier supérieur d’au moins 900 mm;
6° être pourvues de garde-corps entourant l’ouverture du plancher avec une barrière amovible donnant accès à l’échelle;
7° être pourvues d’un dispositif antichute conforme à la norme Dispositifs antichutes et cordes d’assurance verticales, CSA Z259.2.5, ou à la norme Dispositifs d’arrêt de chute et rails rigides verticaux, CSA Z259.2.4, s’il y a un danger de chute de plus de 6 m.
Les paragraphes 3 et 4 du premier alinéa ne s’appliquent qu’aux échelles fixes installées ou modifiées à compter du 2 août 2001.
Malgré le paragraphe 7, les échelles fixes installées avant le 3 janvier 2019 peuvent, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées, être pourvues de crinolines, de cages ou d’un dispositif antichute conforme à la norme Fall Arresters, vertical Lifelines and Rails, CAN/CSAZ259.2.1-98, s’il y a un danger de chute de plus de 6 m.
25. Conformité à la norme:
Toute échelle portative et tout escabeau utilisés sur un lieu de travail doivent être conformes à la norme Échelles portatives, CAN3-Z11-M81.
26. Conditions d’utilisation:
Toute échelle portative doit:
1° reposer sur une base solide et prendre appui, au sommet, sur ses 2 montants;
2° être maintenue fermement en position par une ou plusieurs personnes, si elle n’est pas fixée solidement et si sa longueur est égale ou supérieure à 9 m;
3° être installée à l’abri de tout choc ou glissement qui risquerait de la déséquilibrer;
4° lorsqu’elle n’est pas fixée solidement, être inclinée de façon telle que la distance horizontale entre le pied de l’échelle et le plan vertical de son support supérieur soit approximativement entre le quart et le tiers de la longueur de l’échelle entre ses supports;
5° si elle est utilisée comme moyen d’accès:
a) être solidement fixée en place;
b) dépasser le palier supérieur d’au moins 900 mm;
c) avoir un espace libre d’au moins 150 mm à l’arrière des échelons;
6° être placée de façon telle qu’il y ait un espace libre suffisant à sa base pour y permettre un accès sécuritaire;
7° abrogé
8° ne pas être reliée à une autre, bout à bout, par enture;
9° abrogé;
10° abrogé;
11° ne pas être placée sur un échafaudage, une plate-forme élévatrice, dans une nacelle aérienne ou un godet, sur des boîtes, des barils ou devant une porte s’ouvrant sur celle-ci;
12° le cas échéant, avoir les sections correctement assemblées et les verrous bien enclenchés.
27. Échelle portative à coulisse:
La longueur d’une échelle portative à coulisse de 2 sections ou plus, mesurée le long des montants, ne peut excéder 15 m.
28. Escabeau:
Tout escabeau utilisé sur un lieu de travail doit avoir ses montants complètement ouverts et son dispositif de retenue en position verrouillée.
29. Utilisation prohibée:
1° d’utiliser une échelle portative ou un escabeau près d’un circuit électrique à découvert, s’il est en métal ou muni de renforcements métalliques;
2° de se servir d’une échelle portative ou d’un escabeau comme support horizontal;
3° de se tenir debout sur:
a) les 2 derniers échelons d’une échelle portative;
b) l’échelon supérieur, sur la tablette à seau, sur la section arrière ou sur le dessus d’un escabeau, sauf s’il a été conçu à cette fin par le fabricant;
4° d’utiliser la section intermédiaire ou supérieure d’une échelle à sections multiples ou d’une échelle à coulisse comme section inférieure, sauf si cette utilisation est autorisée par le fabricant.
30. Mesure de sécurité:
1° faire face à l’échelle portative ou à l’escabeau en tout temps;
2° se tenir au centre des échelons ou des barreaux de l’échelle portative ou de l’escabeau et respecter la hauteur maximale indiquée par le fabricant en tout temps;
3° maintenir 3 points d’appui en montant ou en descendant l’échelle portative ou l’escabeau, à moins d’utiliser un moyen de protection contre les chutes.
31. Passerelles et plates-formes fixes:
Les passerelles et les plates-formes fixes doivent:
1° ne pas être soumises à des charges supérieures à celles spécifiées par le fabricant ou par un ingénieur;
2° être munies de garde-corps sur les côtés exposés aux chutes de 1,5 m ou plus;
3° lorsqu’elles sont à claire-voie et situées à plus de 1,8 m au-dessus du plancher ou du sol, ne pas comporter d’ouverture telle qu’une sphère de 30 mm de diamètre puisse passer au travers;
4° avoir au moins 600 mm de largeur pour les passerelles ou les plates-formes installées ou modifiées à compter du 2 août 2001;
5° avoir un espace libre d’au moins 2 m au-dessus et en dessous, à moins que le danger ne soit signalé.
31.1. Échafaudage volant: Tout échafaudage volant doit être utilisé avec un harnais de sécurité relié par une liaison antichute à un système d’ancrage conformément à l’article 347. Lorsque l’échafaudage volant est suspendu par 4 câbles de levage, le système d’ancrage peut être installé sur la plate-forme.
L’échafaudage volant doit être conforme à la norme Règles de sécurité pour les plateformes suspendues CAN/CSA Z271 et utilisé conformément à la norme Règles de santé et de sécurité pour le travail sur équipement suspendu, CAN/CSA Z91. Ces 2 normes sont celles applicables à la date de la fabrication de l’échafaudage.
Lorsqu’un coulisseau relié à une corde d’assurance verticale est utilisé, il doit avoir une fonction empêchant le glissement de celui-ci le long de la corde d’assurance en cas de prise de panique lors d’une chute.
32. Installation d’échafaudage:
Lorsque les travailleurs ne peuvent exécuter leurs travaux du sol ou d’une surface solide, des échafaudages ou des appareils conçus et construits pour le levage des personnes doivent être utilisés.
33. Conditions d’utilisation: Les échafaudages doivent toujours être conçus en fonction du travail à exécuter et des risques d’accidents. Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1° ils sont conçus, construits, entretoisés, contreventés et entretenus de manière à supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis et à résister à la poussée des vents;
2° ils possèdent un facteur de sécurité d’au moins 4 pour chacun des éléments constituants;
3° ils reposent sur des sols ou des assises solides;
4° ils sont munis de garde-corps lorsque les travailleurs qui s’y trouvent risquent de tomber:a) soit dans un liquide ou une substance dangereuse;
b) soit d’une hauteur de 1,5 m ou plus dans un puits, un bassin, un bac, un réservoir, une cuve, un récipient qui sert à l’entreposage ou au mélange de matières, ou lorsqu’ils manutentionnent une charge;
c) soit d’une hauteur de plus de 3 m dans les autres cas.
Malgré le paragraphe 4 du premier alinéa, un garde-corps n’est pas requis pour chacun des côtés d’un plancher de l’échafaudage situé à moins de 350 mm d’un mur ou d’un autre plancher.
Les garde-corps dont sont munis les échafaudages peuvent être temporairement enlevés, s’ils ont pour effet d’empêcher l’accomplissement d’une tâche qui ne pourrait raisonnablement être exécutée autrement. Dans ce cas, le port d’un harnais de sécurité relié à un système d’ancrage par une liaison antichute est obligatoire pour le travailleur, conformément à l’article 347.
347. Harnais de sécurité:
Un harnais de sécurité doit être conforme à la norme Harnais de sécurité, CAN/CSA Z259.10, et être relié par une liaison antichute à un système d’ancrage, conformément aux articles 348 à 349.1. Cet assemblage doit limiter la force maximale d’arrêt de chute à 6 kN ou la hauteur de chute libre à 1,8 m au maximum.
348. Liaison antichute:
Une liaison antichute doit être composée d’un ou de plusieurs des équipements suivants, incluant minimalement l’équipement prévu aux paragraphes 1 ou 2:
1° un absorbeur d’énergie et un cordon d’assujettissement conformes à la norme Absorbeurs d’énergie et cordons d’assujettissement, CAN/CSA Z259.11. Le cordon d’assujettissement, incluant l’absorbeur d’énergie, doit avoir une longueur maximale de 2 m;
2° un enrouleur-dérouleur conforme à la norme Dispositifs à cordon autorétractable, CAN/CSA Z259.2.2;
3° un coulisseau conforme à la norme Dispositifs antichutes et cordes d’assurance verticales, CSA Z259.2.5, ou à la norme Dispositifs antichutes et rails rigides verticaux, CSA Z259.2.4;
4° une corde d’assurance verticale conforme à la norme Dispositifs antichutes et cordes d’assurance verticales, CSA Z259.2.5, ou à la norme Dispositifs antichutes et rails rigides verticaux, CSA Z259.2.4, qui ne doit jamais être directement en contact avec une arête vive et qui doit:a) être utilisée par une seule personne;
b) avoir une longueur inférieure à 90 m;
c) être exempte d’imperfections, de noeuds et d’épissures, sauf aux extrémités de la corde;
5° un élément de connexion, tel un crochet à ressort, un anneau en D ou un mousqueton, conforme à la norme Accessoires de raccordement pour les systèmes personnels de protection contre les chutes, CAN/CSA-Z259.12.
349. Fixation à un système d’ancrage:
La liaison antichute d’un harnais de sécurité doit être fixée à l’un des systèmes d’ancrage suivants:
1° un système d’ancrage ponctuel ayant l’une des caractéristiques suivantes:
a) avoir une résistance à la rupture d’au moins 18 kN;
b) être conçu et installé selon un plan d’ingénieur conformément à la norme Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes, CSA Z259.16, et:
i. avoir une résistance égale à 2 fois la force maximale d’arrêt tel qu’attestée par un ingénieur; ou
ii. être certifié conforme à la norme Équipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs d’ancrage EN 795 publiée par le Comité européen de normalisation ou à la norme Connecteurs d’ancrage, CAN/CSA Z259.15;
2° un système d’ancrage continu flexible (corde d’assurance horizontale) ayant l’une des caractéristiques suivantes:
a) être conforme aux normes minimales suivantes:
i. avoir un câble d’acier d’un diamètre minimum de 12 mm relâché selon un angle minimum de 1 vertical pour 12 horizontal, soit 5 par rapport à l’horizontale;
ii. avoir une distance maximale de 12 m entre les ancrages d’extrémité;
iii. avoir des ancrages d’extrémité dont la résistance à la rupture est d’au moins 90 kN;
b) être conçu et installé selon un plan d’ingénieur, conformément aux normes Systèmes fabriqués en corde d’assurance horizontale, CSA Z259.13, et Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes, CSA Z259.16;
3° un système d’ancrage continu rigide conçu et installé selon un plan d’ingénieur conformément à la norme Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes, CSA Z259.16.
Un système d’ancrage continu flexible conforme au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa ne peut être utilisé par plus de 2 travailleurs à la fois.
Un système d’ancrage ayant les caractéristiques décrites aux sous-paragraphes b des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa et un système d’ancrage visé au paragraphe 3 de cet alinéa doivent, avant leur première mise en service, être inspectés et mis à l’essai par un ingénieur ou une personne qualifiée agissant sous la supervision d’un ingénieur, pour en vérifier la conformité aux plans de conception et d’installation.
349.1. Système d'ancrage : Un système d’ancrage:
1° ne peut être utilisé par plus d’une personne à la fois sauf s’il s’agit d’un système d’ancrage continu tel une corde d’assurance horizontale, ou rigide tel un rail;
2° doit être conçu de telle sorte que l’anneau en D du point de suspension du harnais de sécurité du travailleur ne pourra être décalé horizontalement de plus de 3 m ou d’un angle de 22;
3° doit être conçu de manière à ce qu’un équipement de protection individuel correctement attaché ne puisse pas être détaché involontairement.
La structure sur laquelle est installé le système d’ancrage doit être capable de supporter l’effort apporté par le système d’ancrage, en plus des autres efforts auxquels elle doit normalement résister.
350. Ceinture de sécurité:
Lorsqu’une ceinture de sécurité est mise à la disposition d’un travailleur, celle-ci ne peut être utilisée que pour limiter le déplacement du travailleur ou pour le maintenir dans sa position de travail. Une telle ceinture doit être conforme à la norme Ceintures de sécurité et cordons d’assujettissement, CAN/CSA-Z259.1-95. Une ceinture de sécurité ne peut être utilisée comme équipement de protection individuel servant à arrêter la chute d’un travailleur.
12. Garde-corps:
Tout garde-corps incorporé à un bâtiment, à l’exception de celui dont est muni un équipement, doit être conforme au Code national du bâtiment tel qu’il se lit au moment de son installation.
Les garde-corps temporaires doivent être conçus, construits et installés de façon à résister aux charges minimales suivantes:
1° une charge ponctuelle horizontale de 900 N appliquée en un point quelconque de la lisse supérieure;
2° une charge verticale de 450 N, appliquée à la lisse supérieure.
De plus, les garde-corps temporaires doivent posséder:1° une lisse supérieure située entre 1 m et 1,2 m du plancher;
2° au moins une lisse intermédiaire fixée à la mi-distance entre la lisse supérieure et le plancher. La lisse intermédiaire peut être remplacée par des balustres ou des panneaux;
3° une plinthe au niveau du plancher d’au moins 90 mm de hauteur.
Aux endroits où il y a une concentration de travailleurs ainsi qu’aux autres endroits où les garde-corps temporaires peuvent être soumis à des pressions extraordinaires, ils doivent être renforcés en conséquence.
354.1. Caractéristiques d’une ligne d’avertissement: Une ligne d’avertissement doit être:
1° continue et installée sur tous les côtés de l’aire de travail qu’elle délimite;
2° placée à une distance de 2 m ou plus de tout endroit d’où un travailleur pourrait faire une chute de hauteur;
3° constituée d’une bande rigide, d’un câble ou d’une chaîne pouvant résister à une force de traction d’au moins 2,22 kN;
4° munie de fanions faits de matériaux à haute visibilité et disposés à des intervalles n’excédant pas 2 m;
5° en mesure de résister à une charge de 100 N appliquée horizontalement à son point le plus haut ou verticalement à son centre entre 2 potelets;
6° complétée, à chaque point d’accès, aire d’entreposage ou aire de levage, par un chemin constitué de 2 lignes disposées parallèlement d’une longueur maximale de 3 mètres. De plus, aux endroits où le chemin origine d’un bord de toit, un garde-corps doit, conformément à l’article 33.3, être installé en bordure du toit afin de couvrir les 3 premiers mètres de chaque côté de l’origine du chemin d’accès;
7° installée de manière à ce qu’elle soit:
a) située à une hauteur comprise entre 0,7 m de la surface à son point le plus bas et 1,2 m à son point le plus haut;
b) supportée par des potelets disposés à des intervalles n’excédant pas 2,5 m;
c) attachée à chaque potelet de manière à ce qu’une poussée sur la ligne, entre 2 potelets, n’entraîne pas un affaissement équivalent de la ligne entre les potelets adjacents.
Note : toujours consulter l'ouvrage de référence original. Altitude ne peut être tenu responsable de toute erreur, omission ou mise à jour.
2.9.1. Mesures de sécurité:
Tout travailleur doit être protégé contre les chutes dans les cas suivants:
1° s’il est exposé à une chute de plus de 3 m de sa position de travail;
2° s’il risque de tomber:
a) dans un liquide ou une substance dangereuse;
b) sur une pièce en mouvement;
c) sur un équipement ou des matériaux présentant un danger;
d) d’une hauteur de 1,2 m ou plus lorsqu’il utilise une brouette ou un véhicule.
Dans de tels cas et sous réserve de l’article 2.9.2, une ou plusieurs des mesures suivantes doivent être prises par l’employeur pour assurer la sécurité du travailleur:
1° modifier la position de travail du travailleur de manière à ce que celui-ci exécute son travail à partir du sol ou d’une autre surface où il n’y a aucun risque de chute;
2° installer un garde-corps ou un système qui, en limitant les déplacements du travailleur, fait en sorte que celui-ci cesse d’être exposé à une chute;
3° utiliser un moyen ou un équipement de protection collectif, tel un filet de sécurité;
4° s’assurer que le travailleur porte, à l’occasion de son travail, un harnais de sécurité relié à un système d’ancrage par une liaison antichute, le tout conformément aux articles 2.10.12. et 2.10.15. Lorsque le travailleur ne peut se maintenir en place sans l’aide de sa liaison antichute, s’assurer qu’il utilise en plus un moyen de positionnement, tel un madrier sur équerres, une longe ou courroie de positionnement, une corde de suspension ou une plate-forme;
5° utiliser un autre moyen qui assure une sécurité équivalente au travailleur.
3.5. — Échelles et escabeaux
3.5.1. Lorsqu’il n’y a pas d’escalier, de rampe, de passage ou d’équipement mécanique conçu pour le levage des personnes, des échelles doivent être utilisées pour accéder à un lieu de travail.
3.5.2. Une échelle doit être:
a) conçue, construite, entretenue et utilisée de façon à ne pas compromettre la sécurité des travailleurs;
b) toujours utilisée de façon que les charges appliquées ne soumettent aucune partie de l’échelle à un effort supérieur à l’effort unitaire permis; et
c) appropriée aux travaux à effectuer, tant par le type et la longueur que par les accessoires.
3.5.3. Échelles commerciales: L’employeur doit s’assurer que toute échelle fabriquée commercialement qu’il utilise est conforme à la norme Échelles portatives, CAN3-Z11-M81, sauf dans la mesure où cette norme est modifiée par la présente sous-section.
3.5.4. Échelles faites sur place:
1. Toute échelle faite sur place doit avoir:
a) une longueur d’au plus 4,8 m, mesurée le long des montants;
b) un espacement d’au moins 400 mm à l’intérieur des montants, à moins que le site de son utilisation ne le permette pas. Dans un tel cas, la largeur de l’échelle peut être réduite en conséquence;
c) un espacement d’au plus 300 mm entre le sommet des barreaux. Cet espacement doit être uniforme dans une même volée.
2. Toute échelle en bois doit avoir:
a) 2 montants d’au moins:
i. 38 mm × 89 mm pour une échelle simple; ou
ii. 38 mm × 140 mm ou 89 mm × 89 mm pour une échelle de double largeur;
b) des barreaux:
i. qui font au moins 38 mm × 89 mm; et
ii. qui reposent sur des tasseaux ayant au moins 38 mm × 38 mm.
3. Toute échelle de double largeur doit:
a) avoir 3 montants espacés également;
b) avoir au moins 1,5 m de largeur et au maximum 2 m;
c) avoir des barreaux d’une seule pièce, sur la pleine largeur de l’échelle;
d) être composée d’éléments de dimensions correspondant à celles énumérées aux paragraphes 1 et 2; et
e) être solidement fixée en place.
4. Le bois utilisé pour une échelle doit répondre aux conditions suivantes:
a) être sain, en essences à longues fibres et non cassantes et exempt de tout défaut pouvant diminuer sa solidité;
b) être de qualité équivalente à celle de l’épinette de catégorie no 1;
c) être débarrassé de son écorce, s’il est en grumes;
d) être sans couche de peinture ni n’avoir de revêtement opaque.
5. Lorsqu’il est prévu qu’une échelle faite sur place excède la longueur maximale permise de 4,8 m, cette échelle doit être conçue par un ingénieur, ainsi qu’en font foi un plan et une attestation signés et scellés par ce dernier.
3.5.5. La longueur maximale d’une échelle à coulisse de 2 sections ou plus, mesurée le long des montants, est de 15 m.
3.5.6. Utilisation d’une échelle: Toute échelle doit:
a) reposer sur une base solide et prendre appui, au sommet, sur ses 2 montants;
b) être maintenue fermement en position par une ou plusieurs personnes si elle n’est pas fixée de façon permanente et que sa longueur est égale ou supérieure à 9 m;
c) être préservée contre tout choc ou glissement de nature à compromettre son équilibre;
d) lorsqu’elle n’est pas fixée de façon permanente, être inclinée, conformément à l’annexe 0.1, de façon telle que la distance horizontale entre le pied de l’échelle et le plan vertical de son support supérieur soit approximativement entre le 1/4 et le 1/3 de la longueur de l’échelle entre ses supports;
e) si elle est utilisée comme moyen d’accès:
i. être solidement fixée en place;
ii. dépasser le palier supérieur d’au moins 900 mm; et
iii. avoir un espace libre d’au moins 150 mm à l’arrière des échelons;
f) être placée de façon telle qu’il y ait un espace libre suffisant à sa base;
g) (paragraphe abrogé);
h) ne pas être reliée à une autre, bout à bout, par enture;
i) si elle est installée en montée verticale continue à moins qu’elle soit installée en permanence et munie d’une crinoline:
i. comporter des paliers de repos, munis de garde-corps à des intervalles ne dépassant pas 6 m; et
ii. être décentrée à chaque palier pour assurer une protection à la partie supérieure;
j) lorsqu’en métal ou munie de renforcements métalliques, ne pas être utilisée près d’un circuit électrique à découvert;
k) être d’une longueur suffisante pour permettre à une personne de travailler sans qu’elle ait à se placer sur les 2 derniers échelons; et
l) être montée et descendue par l’usager de telle façon qu’il soit face à celle-ci.
3.5.6.1. Malgré l’article 3.6.1, une échelle peut être utilisée dans un puits d’ascenseur ou de monte-charge pour desservir temporairement une des 2 sorties prévues à cet article, sur une hauteur maximale de 2 étages. En outre, cette échelle peut être utilisée aux conditions suivantes:
a) l’ascenseur ou le monte-charge ne doit pas être en cours d’installation;
b) l’ouverture du puits au niveau du premier palier doit être complètement fermée;
c) l’ouverture du deuxième palier ne doit permettre que le libre passage des personnes;
d) l’échelle doit couvrir l’ouverture du deuxième palier de façon à éviter la chute des personnes;
e) l’échelle doit être construite à mesure que les travaux progressent sans toutefois gêner ces travaux.
3.5.7. Escabeau: Lorsque le travailleur utilise un escabeau, l’employeur doit s’assurer:
a) qu’il est conforme à la norme Échelles portatives, CAN3-Z11-M81, sauf dans la mesure où cette norme est modifiée par la présente sous-section;
b) qu’il n’est pas utilisé près d’un circuit électrique à découvert, s’il est en métal ou muni de renforcements métalliques;
c) que ses montants sont écartés au maximum et que son dispositif de verrouillage est en position verrouillée; et
d) que la plate-forme et la tablette ne servent pas d’échelon.
3.5.8. Tant que les escaliers provisoires ou permanents ne sont pas terminés ou prêts à servir, les échelles doivent être maintenues en place et en bon état.
3.5.9. Les échelles doivent:
a) être retirées du service jusqu’à ce qu’elles soient réparées, quand un de leurs éléments est brisé ou défectueux;
b) ne pas être réparées au moyen d’une éclisse ou d’une ligature; et
c) être remisées à l’abri des intempéries, dans un endroit sec.
2.9.4.1. Ligne d’avertissement: Une ligne d’avertissement doit être:
1° continue et installée sur tous les côtés de l’aire de travail qu’elle délimite;
2° placée à une distance de 2 m ou plus de tout endroit d’où un travailleur pourrait faire une chute de hauteur;
3° constituée d’une bande rigide, d’un câble ou d’une chaîne pouvant résister à une force de traction d’au moins 2,22 kN;
4° munie de fanions faits de matériaux à haute visibilité et disposés à des intervalles n’excédant pas 2 m;
5° en mesure de résister à une charge de 100 N appliquée horizontalement à son point le plus haut ou verticalement à son centre entre 2 potelets;
6° complétée, à chaque point d’accès, aire d’entreposage ou aire de levage, par un chemin constitué de 2 lignes disposées parallèlement. Toutefois, lorsque le chemin menant à l’accès de l’aire de travail est situé à plus de 5 m de distance de celui-ci, il n’est pas nécessaire de poursuivre la ligne au-delà de cette distance. Par ailleurs, aux endroits où le chemin d’accès origine d’un bord de toit, un garde-corps doit, conformément à l’article 2.9.2., être installé en bordure du toit afin de couvrir les 3 premiers mètres de chaque côté de l’origine du chemin d’accès;
7° installée de manière à ce que la ligne soit:
a) située à une hauteur comprise entre 0,7 m de la surface à son point le plus bas et 1,2 m à son point le plus haut;
b) supportée par des potelets disposés à des intervalles n’excédant pas 2,5 m;
c) attachée à chaque potelet de manière à ce qu’une poussée sur la ligne, entre 2 potelets, n’entraîne pas un affaissement équivalent de la ligne entre les potelets adjacents.
2.9.4.0. Malgré l’article 2.9.2., lors de travaux de pontage ou de toiture, une ligne d’avertissement peut, sur les surfaces ayant une pente égale ou inférieure à 15 ° (3/12), être installée pour remplacer l’utilisation d’un garde-corps et délimiter une aire de travail. Dans un tel cas, un autre moyen de protection contre les chutes reconnu, tel un harnais de sécurité relié à un système d’ancrage par une liaison antichute, le tout conformément aux articles 2.10.12. et 2.10.15., doit être utilisé hors de l’aire délimitée par la ligne d’avertissement.
2.9.2. Installation d’un garde-corps: Un garde-corps doit être placé en bordure du vide, sur les côtés d’un plancher, d’un toit, d’une plate-forme, d’un échafaudage, d’un escalier ou d’une rampe, autour d’une excavation ou de tout endroit en général d’où un travailleur risque de tomber:
1° soit dans un liquide ou une substance dangereuse;
2° soit d’une hauteur de 1,2 m ou plus lorsqu’il utilise une brouette ou un véhicule;
3° soit d’une hauteur de plus de 3 m dans les autres cas. Cependant, un tel garde-corps peut être enlevé pendant les travaux s’il gêne leur exécution. Dans ce cas, le port d’un harnais de sécurité relié à un système d’ancrage par une liaison antichute est obligatoire pour le travailleur, le tout conformément aux articles 2.10.12. et 2.10.15. L’aire de travail doit alors être délimitée de manière à empêcher l’accès aux personnes qui n’y travaillent pas, notamment par l’installation d’une barrière continue ou de tréteaux d’une hauteur minimale de 0,7 m, à une distance variant de 0,9 m à 1,2 m de l’endroit d’où un travailleur risque de tomber, ou d’une ligne d’avertissement conforme aux exigences prévues à l’article 2.9.4.1.
3.8.2. Résistance:
1. Un garde-corps doit être conçu pour:
a) résister à une force horizontale concentrée de 900 N appliquée à n’importe quel point de la lisse supérieure; et
b) résister à une force verticale concentrée de 450 N appliquée à n’importe quel point de la lisse supérieure.
2. Aux endroits où il y a une concentration de travailleurs ainsi qu’aux autres endroits où un garde-corps peut être soumis à des pressions extraordinaires, celui-ci doit être renforcé en conséquence.
3. Il faut prendre les moyens propres à éviter que des objets, des outils ou des matériaux ne tombent d’un niveau à un autre à moins qu’il n’existe un garde-corps renforcé en conséquence.
3.8.3. Construction:
1. Tout garde-corps doit avoir une hauteur qui varie entre 1 m et 1,2 m au-dessus de l’aire où le travailleur se trouve.
2. Un garde-corps en bois doit être constitué d’une:
a) lisse supérieure d’une épaisseur minimale de 40 mm sur une largeur de 90 mm appuyée sur des montants de même dimension espacés d’au plus 1,8 m placés de telle façon que la largeur de 90 mm du montant soit dans l’axe de la largeur de la lisse supérieure;
b) traverse intermédiaire d’au moins 75 mm de large à mi-hauteur et fixée solidement à l’intérieur des montants; et
c) plinthe d’au moins 90 mm de hauteur et fixée solidement à l’intérieur des montants.
3. Un garde-corps en câble d’acier doit être maintenu rigide à l’aide d’un tendeur à vis et doit être constitué:
a) d’un câble d’acier d’au moins 10 mm de diamètre pour la main courante et la traverse intermédiaire;
b) de montants espacés d’au plus 3 m; et
c) d’une plinthe d’au moins 90 mm de hauteur et fixée solidement à l’intérieur des montants.
3.8.4. Garde-corps métalliques: Les garde-corps métalliques doivent être conçus, construits, installés et entretenus de manière à assurer une résistance et une sécurité égales ou supérieures à celles qui sont exigées pour les garde-corps en bois.
3.8.5. Lorsqu’un treillis métallique est exigé sur un garde-corps, il doit:
a) être de calibre no 16 ou supérieur;
b) comporter des mailles de 40 mm ou moins;
c) couvrir tout l’espace entre la plinthe et la main courante; et d) être installé à l’intérieur de la traverse intermédiaire.
2.10.12. Harnais de sécurité:
1° Un harnais de sécurité doit être conforme à la norme Harnais de sécurité CAN/CSA Z259.10 et doit être relié à un système d’ancrage, conforme à l’article 2.10.15, par une liaison antichute qui limite la force maximale d’arrêt de chute à 6 kN ou la hauteur de chute libre à 1,8 m.
Cette liaison antichute doit être composée d’un ou de plusieurs des équipements suivants, incluant minimalement l’équipement prévu aux paragraphes a ou b:
a) un absorbeur d’énergie et un cordon d’assujettissement conformes à la norme Absorbeurs d’énergie et cordons d’assujettissement CAN/CSA Z259.11. Le cordon d’assujettissement, incluant l’absorbeur d’énergie, doit avoir une longueur maximale de 2 m;
b) un enrouleur-dérouleur conforme à la norme Dispositifs à cordon autorétractable pour dispositifs antichutes CAN/CSA Z259.2.2;
c) un coulisseau conforme à la norme Dispositifs antichutes et cordes d’assurance verticales CSA Z259.2.5 ou à la norme Dispositifs antichutes et rails rigides verticaux CSA Z259.2.4;
d) une corde d’assurance verticale conforme à la norme Dispositifs antichutes et cordes d’assurance verticales CSA Z259.2.5 ou un rail rigide vertical conforme à la norme Dispositifs antichutes et rails rigides verticaux CSA Z259.2.4.
Une corde d’assurance verticale doit:
i. être utilisée par une seule personne;
ii. avoir une longueur inférieure à 90 m;
iii. ne jamais être directement en contact avec une arête vive.
e) un élément de connexion, tel un crochet à ressort, un anneau en D ou un mousqueton, conforme à la norme Accessoires de raccordement pour les systèmes personnels de protection contre les chutes CAN/CSA-Z259.12.
2° Un cran de sûreté auto-verrouillant n’est pas obligatoire sur un mousqueton à bec de canard situé à l’extrémité d’un cordon utilisé comme moyen de positionnement par un travailleur affecté à l’assemblage du treillis de barres d’armature qui supporte un mur ou une colonne. Dans un tel cas, le cordon doit avoir une longueur inférieure à 0,4 m, être constitué d’anneaux métalliques et être relié, à son autre extrémité, au harnais de sécurité porté par le travailleur. En plus de ce moyen de positionnement utilisé par le travailleur, l’employeur doit prendre au moins une des mesures prévues aux paragraphes 3 et 4 du deuxième alinéa de l’article 2.9.1. pour assurer la protection du travailleur.
3° Dans le cas où un travailleur affecté au montage ou à la vérification de pylônes utilise un harnais de sécurité, celui-ci doit comporter un des systèmes suivants:
a) un absorbeur d’énergie auquel sont reliés 2 cordons d’assujettissement, dont un doit être constamment attaché;
b) un absorbeur d’énergie auquel est relié un cordon d’assujettissement attaché par un coulisseau à une corde d’assurance verticale;
c) un enrouleur-dérouleur qui inclut un absorbeur d’énergie ou qui y est relié.
Lorsqu’il déplace la corde d’assurance ou la sangle de l’enrouleur-dérouleur au moyen d’une perche munie d’un crochet d’ancrage, le travailleur s’attache au pylône seulement au moyen de sa courroie ou longe de positionnement, qu’il fixe à une membrure métallique située au-dessus de lui.
2.10.14. Ceinture de sécurité: Lorsqu’une ceinture de sécurité est mise à la disposition d’un travailleur, celle-ci ne peut-être utilisée que pour limiter le déplacement du travailleur ou pour le maintenir dans sa position de travail. Une telle ceinture doit être conforme à la norme Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement CAN/CSA-Z259.1. Une ceinture de sécurité ne peut être utilisée comme équipement de protection individuel servant à arrêter la chute d’un travailleur.
2.10.15. Système d’ancrage: La liaison antichute d’un harnais de sécurité doit être fixée à:
1° un point d’ancrage ponctuel ayant l’une des caractéristiques suivantes:
a) une résistance à la rupture d’au moins 18 kN;
b) conçu et installé selon un plan d’ingénieur conformément à la norme Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes CSA Z259.16, et ayant l’une des caractéristiques suivantes:
i. une résistance égale à 2 fois la force maximale d’arrêt tel qu’attesté par un ingénieur;
ii. certifié conforme à la norme Équipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs d’ancrage EN 795 publiée par le Comité européen de normalisation ou à la norme Connecteurs d’ancrage CAN/CSA Z259.15;
2° un système d’ancrage continu flexible (corde d’assurance horizontale) ayant l’une des caractéristiques suivantes:
a) conforme aux normes minimales suivantes:
i. un câble d’acier d’un diamètre minimum de 12 mm relâché selon un angle minimum de 1 vertical pour 12 horizontal, soit 5 ° par rapport à l’horizontale;
ii. une distance maximale de 12 m entre les ancrages d’extrémité;
iii. les ancrages d’extrémité doivent avoir une résistance à la rupture d’au moins 90 kN;
iv. utilisé par au plus 2 travailleurs à la fois;
b) conçu et installé selon un plan d’ingénieur, conformément aux normes Systèmes de corde d’assurance horizontale flexibles CSA Z259.13 et Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes CSA Z259.16;
3° un système d’ancrage continu rigide conçu et installé selon un plan d’ingénieur conformément à la norme Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes CSA Z259.16. Un système d’ancrage:
1° doit être conçu de telle sorte que l’anneau en D du point de suspension du harnais de sécurité du travailleur ne pourra être décalé horizontalement de plus de 3 m ou d’un angle de 22 °;
2° ne peut être utilisé par plus d’une personne à la fois, sauf s’il s’agit d’un système d’ancrage continu, tel une corde d’assurance horizontale, ou rigide, tel un rail;
3° doit être conçu de manière à ce qu’un équipement de protection individuelle correctement attaché ne puisse pas être détaché involontairement.
La structure sur laquelle est installée le système d’ancrage doit être capable de supporter l’effort apporté par le système d’ancrage en plus des autres efforts auxquels elle doit normalement résister.
Un système d’ancrage ayant les caractéristiques décrites aux sous-paragraphes b des paragraphes 1 ou 2 du premier alinéa, ou au paragraphe 3 de cet alinéa doit, avant sa première mise en service, être inspecté et mis à l’essai par un ingénieur ou une personne qualifiée agissant sous la supervision d’un ingénieur, pour en vérifier la conformité aux plans de conception et d’installation.
3.24.4. Sauvetage à la suite d’une chute: Dans les 12 mois qui suivent le 5 mai 2011, l’employeur doit avant le début des travaux:
1° élaborer et éprouver une procédure de sauvetage qui vise le dégagement, dans un délai de 15 minutes, de tout travailleur qui, à la suite d’une chute, se trouve suspendu dans un harnais de sécurité;
2° fournir les équipements nécessaires à la mise en application de la procédure de sauvetage;
3° s’assurer que si le sauvetage est effectué en appui sur corde les équipements utilisés remplissent les conditions suivantes:
a) sont conformes à l’une des normes suivantes:
i. Standard on Fire Service Life Safety Rope and System Components, NFPA 1983, applicable au moment de leur fabrication;
ii. Safety Requirements for Assisted-Rescue and Self-Rescue Systems, Subsystems and Components, ANSI/ASSE Z359.4, applicable au moment de leur fabrication;
iii. les normes qui s’appliquent au harnais de sécurité prévues à l’article 2.10.12;
b) servent exclusivement à cette fin, à l’exception du harnais de sécurité;
4° assurer la présence en tout temps sur les lieux de travail d’un sauveteur qui a suivi une formation le rendant apte à dégager un travailleur suspendu dans un harnais de sécurité et dont la nature du travail ne compromet en rien son intervention rapide et efficace. Un sauveteur peut également agir à titre de secouriste si la procédure de sauvetage le prévoit.
De plus, un exercice de sauvetage d’un travailleur suspendu dans un harnais de sécurité à la suite d’une chute doit être exécuté à tous les 6 mois.
Note : toujours consulter l'ouvrage de référence original. Altitude ne peut être tenu responsable de toute erreur, omission ou mise à jour.
dispositif antichute Ensemble des équipements de protection servant à attacher une personne à un ancrage et conçus et configurés pour arrêter les chutes libres. (fall-arrest system)
dispositif de protection contre les chutes Dispositif conçu et configuré pour éliminer ou réduire le risque de chute d’une personne, pour retenir une personne exposée à un tel risque ou pour arrêter la chute d’une personne. Il peut s’agir de l’un ou plusieurs des outils suivants :
dispositif de retenue contre les chutes Ensemble des équipements de protection servant à attacher une personne à un ancrage et conçus et configurés pour l’empêcher de s’approcher d’un rebord non protégé. (fall-restraint system)
dispositif individuel de protection contre les chutes Dispositif de retenue contre les chutes ou dispositif antichute. (personal fall-protection system)
dispositif passif de protection contre les chutes Obstacle physique conçu et installé pour empêcher une personne de tomber, notamment un garde-fou, une clôture, une barrière ou un couvercle. (passive fall-protection system)
système pour zone de risque de chute Système servant à établir une zone de risque de chute qui est gardée par un surveillant chargé de la protection contre les chutes. (fall hazard zone system)
zone de risque de chute Zone déterminée qui longe un rebord non protégé contre les risques de chute. (fall hazard zone)
12.02 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, tout renvoi dans la présente partie à une norme constitue un renvoi à cette norme, compte tenu de ses modifications successives.
(2) Toute modification à une norme du Groupe CSA, à une norme de la CSA ou à une norme UL qui est incorporée par renvoi à la présente partie prend effet le trentième jour suivant la date à laquelle le Groupe CSA ou l’UL, selon le cas, publie cette modification dans les deux langues officielles.
12.03 (1) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à un risque pour la santé ou la sécurité doit utiliser l’équipement de protection prévu par la présente partie lorsqu’il est en pratique impossible d’éliminer ce risque ou de le réduire à un niveau acceptable et que l’utilisation de cet équipement peut éliminer ou réduire le risque de blessure.
(2) Malgré le paragraphe (1), toute personne qui donne des consignes et de la formation sur les services de secours d’urgence ou qui en a reçu et qui prodigue de tels services peut utiliser un équipement de protection autre que celui prévu par la présente partie.
12.04 L’équipement de protection fourni ou utilisé dans le lieu de travail doit être conçu pour offrir une protection contre le risque visé et ne doit pas lui-même présenter de risque.
12.05 (1) L’équipement de protection fourni par l’employeur doit :
12.06 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par une chute dans l’un ou l’autre des cas visés aux alinéas 12.07(1)a), b) ou c), l’employeur doit, avant le début de toute tâche :
12.07 (1) L’employeur doit fournir ou mettre en place un dispositif de protection contre les chutes si le travail est exécuté dans l’une des situations suivantes :
12.08 (1) Toute zone de risque de chute commence à au moins deux mètres du rebord non protégé et s’étend tout le long de ce rebord.
12.09 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par une chute et que le plan de protection contre les chutes exige l’utilisation d’un dispositif individuel de protection contre les chutes, l’employeur doit fournir un tel dispositif à toute personne, autre qu’une personne qui installe ou démonte un dispositif de protection contre les chutes, à qui est permis l’accès au lieu de travail.
12.2 (1) L’employeur doit veiller à ce que chaque personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise de l’équipement de protection reçoive, par une personne qualifiée, des consignes sur l’utilisation de cet équipement.
2.9 (1) La conception, la construction et l’installation de toute échelle fixe dont l’installation est postérieure à l’entrée en vigueur du présent article doivent être conformes aux exigences de la norme ANSI A14.3-1984 intitulée American National Standard for Ladders — Fixed — Safety Requirements, avec ses modifications successives, à l’exception de l’article 7 de celle-ci.
(2) Toute échelle fixe dont l’installation précède la date d’entrée en vigueur du présent article doit, dans la mesure du possible, être conforme aux exigences visées au paragraphe (1).
(3) Lorsqu’il grimpe à une échelle fixe ou en redescend, l’employé :
(4) Toute échelle fixe doit être très visible ou autrement portée à l’attention de tout employé qui se trouve à cet endroit.
3.11 (1) Les échelles portatives fabriquées commercialement doivent être conformes à la norme CAN3-Z11-M81 de la CSA intitulée Échelles portatives, publiée dans sa version française en août 1982 (la dernière modification date de juin 1983) et publiée dans sa version anglaise en septembre 1981 (la dernière modification date de mars 1983).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les échelles portatives doivent, durant leur utilisation :
(3) Si, en raison de l’endroit ou du travail, l’échelle portative ne peut pas être fixée solidement, sa pente pendant son utilisation doit être telle que la distance entre le pied de l’échelle et le point à l’horizontale situé directement au-dessous de la tête de l’échelle soit égale à au moins un quart et au plus un tiers de la longueur de l’échelle.
(4) Les échelles portatives qui donnent accès d’un niveau à un autre doivent dépasser le niveau supérieur d’au moins trois échelons.
(5) Les échelles portatives métalliques ou renforcées au moyen de fils métalliques ne doivent pas être utilisées là où il y a risque qu’elles entrent en contact avec des câblages ou des appareils électriques sous tension.
(6) Il est interdit à un employé de se tenir pour travailler sur l’un ou l’autre des trois barreaux supérieur d’une échelle simple ou d’une échelle à coulisse et sur la marche supérieure ou le dessus d’un escabeau.
2.12 (1) Tout garde-fou doit être très visible et être constitué :
a) d’une traverse horizontale supérieure située à au moins 900 mm mais à au plus 1 100 mm au-dessus de la base;
b) d’une traverse horizontale intermédiaire située à égale distance de la traverse supérieure et de la base;
c) de poteaux de soutènement séparés par une distance d’au plus 3 m d’un point milieu à l’autre.
(2) Tout garde-fou doit être conçu pour supporter une charge statique de 890 N appliquée en quelque sens que ce soit sur tout point de la traverse supérieure.
Butoirs de pied
2.13 Lorsque des outils ou d’autres objets risquent de tomber sur une personne d’une plate-forme ou de tout autre plan surélevé, ou à travers une ouverture ou un trou dans le plancher :
a) un butoir de pied formant saillie d’au moins 125 mm au-dessus du niveau du plan horizontal doit être installé;
b) si les outils ou autres objets sont empilés à une hauteur telle que le butoir ne puisse les empêcher de tomber, un panneau ou un filet formant saillie d’au moins 450 mm au-dessus du niveau du plan horizontal doit être installé.
Note : toujours consulter l'ouvrage de référence original. Altitude ne peut être tenu responsable de toute erreur, omission ou mise à jour.
Avertissement : L’information donnée sur cette page est tirée des règlements en vigueurs lors de sa rédaction et pourrait ne pas être à jour. Cette information n’est pas exhaustive et présente quelques articles tirés des règlements. Altitude Industrielle ne peut être tenu responsable de la désuétude ou du caractère incomplet des informations ainsi que des conséquences de l’utilisation de cette information. La vérification des mises à jour normatives, règlementaire et légale devrait toujours être réalisée avant d’entreprendre la conception d’un système de protection contre les chutes.
Mise à jour : Novembre 2022